Dernière mise à jour le 18 novembre 2024
Acquérir un animal, un nouveau matériel, des semences… Sans cesse, l’exploitant agricole contracte pour gérer le quotidien de son exploitation. Pourtant, en tant que professionnel, toutes les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent pas. Quels sont les recours en cas de déception ?
En cas de déception suite à l’acquisition d’un bien ou d’un service, l’exploitant agricole professionnel fera connaître son mécontentement au vendeur ou au prestataire. Une négociation amiable pourra alors intervenir entre les parties : reprise du bien, diminution du prix…
Dans les conditions où aucun accord ne se concrétise entre les parties, il faut se référer à la loi.
En matière de vente, il existe deux garanties de droit : la garantie des vices cachés et la garantie de conformité.
La garantie de conformité s’applique chaque fois que le bien ne correspond pas à ce qui avait été décrit ou est impropre à sa bonne utilisation.
Cette garantie joue dans les deux ans à compter de la date de livraison du bien. Au-delà, il y a prescription.
Cette garantie ne trouve cependant pas à s’appliquer lors de l’achat par un « professionnel ». Si le terme de « professionnel » n’est pas défini dans les textes, la jurisprudence considère que toute acquisition faite dans le cadre de l’activité professionnelle reste professionnelle. Aussi, l’acquisition d’un nouveau tracteur, de fourrage, de cheptel est réputée être faite pour les besoins de l’exploitation, et exclut ainsi la garantie de conformité.
La garantie des vices cachés quant à elle s’applique quelle que soit la vente : entre professionnel et consommateur ou entre deux professionnels.
Cette garantie concerne les défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du code civil).
Cette garantie, pour être exercée, nécessite toutefois certaines conditions :
• Le défaut doit préexister à la vente,
• Il doit être caché, et exclut ainsi les défauts apparents,
• Il doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuer cet usage dans de telles proportions que le client n'aurait pas acheté le produit ou n'aurait pas accepté d'en payer un tel prix s'il en avait connu l'existence.
La charge de la preuve de ces éléments pèse sur l'acheteur. Il pourra alors obtenir le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644 du code civil).
Une troisième garantie s’ajoute aux deux précédentes, la garantie légale, qui est contractuelle. Celle-ci est facultative et doit être spécifiquement prévue au contrat.
En matière agricole, elles sont encore peu présentes.
Outre les garanties, l’acheteur peut invoquer la malformation du contrat et valoir les vices du consentement :
- Erreur sur les qualités essentielles (article 1132 du code civil), sous réserve que les qualités de la chose acquise aient été définies au contrat, tacitement ou expressément ;
- Réticence dolosive (article 1137 du code civil) lorsque le vendeur a dissimulé intentionnellement des informations déterminantes pour l’acquéreur lors de la vente.
Lors de l’acquisition d’un bien à titre professionnel, un certain nombre de garanties sont exclues (conformité, rétractation...). D’autres sont maintenues, mais restent difficiles à mettre en oeuvre.
Mieux vaut donc être prudent lors des tractations. En cas de difficultés, le recours à un juriste permet de mesurer les actions à entreprendre.
L’acheteur d’un animal domestique (veau, cheval, cochon...) bénéficie d’une garantie de plein droit dite « des vices rédhibitoires » (article L213-1 du code rural).
Très encadrée, cette garantie est ouverte lorsqu’un animal acquis présente une maladie ou un défaut visé par les textes. Si l’animal acheté présente un défaut non prévu dans la liste fixée par décret, la garantie ne peut pas être mise en oeuvre. Ainsi, pour les bovins, caprins et ovins, seule la brucellose est constitutive d’un vice rédhibitoire, s’ajoute la tuberculose pour les bovins (article R213-1 du code rural).
Face à un vice rédhibitoire, l’acheteur, qu’il ait ou non connu le vice lors de la conclusion de la vente, est fondé à en demander la nullité dans un délai de 10 à 30 jours selon la maladie à compter de la livraison de l’animal. L’infection ou le défaut doit être confirmé par experts (vétérinaires) dans ce délai. D’autres maladies peuvent être ajoutées d’un commun accord entre les parties antérieurement à la vente (sur le bon de commande par exemple).
Chambre d’agriculture de l’Allier / Service Juridique
Mars 2022
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